Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1887 du 29 décembre 2021
RattachementTitre II : DISPOSITIONS D'ADAPTATION
IdentifiantLEGIARTI000044882196
Texte parentLEGITEXT000044882149
Référencearticle 7 du décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 17 avril 2007 susviséest ainsi modifié :

2. I.-Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I.-L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 379 bis du code des douanes est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent article. »

4. II.-Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « III.-Le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé du recouvrement requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent.

6. « Le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects avise le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre. »

7. III.-Le VI est ainsi modifié :

8. 1° Au premier alinéa, après le mot « comptable » sont ajoutés les mots « de la direction générale des douanes et des droits indirects » ;

9. 2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

10. « En cas de paiement partiel, le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant requis l'inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable pourra requérir du greffier compétent une inscription modificative.

11. « Toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel ou toute radiation consécutive à un dégrèvement total est faite à l'initiative du comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à l'inscription modificative ou à la radiation sur l'initiative du comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable. » ;

12. 3° Le quatrième alinéa est supprimé ;

13. 4° Au dernier alinéa, après le mot « mentionne », sont ajoutés les mots « les inscriptions modificatives et ».

14. IV.-Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « VII. ‒ En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé du recouvrement établit pour le subrogé une attestation de subrogation.

16. « Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence. »

17. V.-Le X est remplacé par les dispositions suivantes :

18. « X.-Les attestations délivrées par le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté. »

19. VI.-Les IV, VIII, IX et XI sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-568 du 17 avril 2007 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044882196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.