Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2025 au 25 janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 décembre 2021
RattachementChapitre 5 : REDOUBLEMENT ET REPORT DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000051333791
Texte parentLEGITEXT000044884865
Référencearticle 20 de l'arrêté du 24 décembre 2021 (version du 17 mars 2025)Légifrance →
1. Un report de formation peut être accordé au candidat dans deux situations :
2. - en cas d'absence aux tests probatoires ou à l'un des stages sanctionnés par des contrôles de connaissance de la formation théorique et technique, prévus à l'article 5, s'il est dans l'une des situations suivantes :
3. 1° lorsqu'il est désigné avec son unité pour une opération extérieure ;
4. 2° lorsqu'il est retenu pour suivre la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
5. 3° lorsqu'il est déclaré exempt médical suite à une blessure en service ou à une affection survenue dans l'exercice de ses fonctions.
6. - en cas d'absence durant le stage national de formation tactique, pendant plus de cinq jours consécutifs ou non, en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
7. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou son représentant, examine tout autre cas susceptible de justifier un report de formation à titre exceptionnel.
8. Lorsque le militaire bénéficie d'un report au cours de la formation théorique et technique, il conserve la validation des stages sanctionnés par des contrôles de connaissances mentionnés à l'article 5.
9. Lorsque le militaire bénéficie d'un report après avoir été retenu pour le stage national de formation tactique, il conserve la validation de la formation théorique et technique.
10. Le report de formation n'est pas considéré comme un redoublement.
Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 11 mars 2025 (NOR : INTJ2505424A), les dispositions de l’arrêté précité sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
A titre transitoire, les candidats en cours de formation à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté conservent :
- le bénéfice de la réussite aux tests probatoires pour une durée de trois ans ;
- le bénéfice de la réussite à chacun des contrôles de connaissances sanctionnant les stages prévus à l'article 5 du présent arrêté dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 11 mars 2025 précité pour une durée de trois ans. Cette réussite emporte la validation de l'UV correspondante.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.