Arrêté du 24 décembre 2021 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2025 au 25 janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000051333780
Texte parentLEGITEXT000044884865
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 décembre 2021 (version du 17 mars 2025)Légifrance →

1. La formation au diplôme d'arme est ouverte, sur demande agréée, aux sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions suivantes :

2. -être en position d'activité ;

3. -être sous-officier du grade de gendarme au 1er mai de l'année de candidature ;

4. -appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou appartenir à la subdivision d'arme de la gendarmerie départementale et être agréé pour intégrer la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile ou être affecté dans l'une des unités suivantes :

5. 1° Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie ;

6. 2° Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie ;

7. 3° Peloton de sûreté maritime et portuaire ;

8. 4° Unités d'intervention ou de protection de la gendarmerie de l'air et de l'espace ou de la gendarmerie de l'armement ;

9. -avoir été proposé par le commandant de formation administrative de niveau zonal ou assimilé dans les conditions fixées par instruction ;

10. -avoir validé les épreuves du contrôle de la condition physique des militaires prévu pour les unités d'intervention. La validité desdites épreuves doit courir jusqu'à la date de fin du cycle de formation ;

11. -disposer d'un certificat médical d'aptitude générale au service, sans restriction, en cours de validité ;

12. -ne pas avoir fait l'objet dans les deux années précédant la candidature :

13. 1° D'une sanction disciplinaire du premier groupe égale ou supérieure à vingt jours d'arrêt ou d'un blâme du ministre ;

14. 2° D'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe.

Nota : Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 11 mars 2025 (NOR : INTJ2505424A), les dispositions de l’arrêté précité sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur. A titre transitoire, les candidats en cours de formation à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté conservent : - le bénéfice de la réussite aux tests probatoires pour une durée de trois ans ; - le bénéfice de la réussite à chacun des contrôles de connaissances sanctionnant les stages prévus à l'article 5 du présent arrêté dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 11 mars 2025 précité pour une durée de trois ans. Cette réussite emporte la validation de l'UV correspondante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051333780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.