Arrêté du 24 décembre 2021 · Article

Article 3-1

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2023 au 25 janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000047932245
Texte parentLEGITEXT000044884865
Référencearticle 3-1 de l'arrêté du 24 décembre 2021 (version du 5 août 2023)Légifrance →

1. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou son représentant, peut exceptionnellement accorder une dérogation aux conditions prévues à l'article 3 :

2. 1° Lorsque le candidat ne présente pas la condition d'aptitude médicale, sous réserve qu'il retrouve son aptitude médicale à la date de début des tests probatoires mentionnés à l'article 5. Dans le cas contraire, il peut bénéficier d'un report de formation dans les conditions fixées à l'article 20 ;

3. 2° Lorsque le candidat n'appartient pas à l'une des subdivisions ou unités listées à l'article 3 sous réserve qu'il justifie de son affectation dans l'une d'elles à la date d'entrée en formation.

4. La dérogation est accordée après avis d'une commission d'étude des cas dérogatoires dont la composition est fixée par instruction, sous réserve que le militaire fasse l'objet d'un avis favorable du commandant de région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047932245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.