1. Tout candidat absent aux tests probatoires, à l'un des stages ou à l'un des contrôles, ou aux tests physiques d'admission au stage national, sans motif valable lié au service ou à l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense, est considéré en situation d'échec à la formation.
Arrêté du 24 décembre 2021 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 25 janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 décembre 2021
RattachementChapitre 1er : LA FORMATION THÉORIQUE ET TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000044884875
Texte parentLEGITEXT000044884865
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