Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044887978
Texte parentLEGITEXT000044887972
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La formation civique mentionnée à l'article R. 413-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte quatre sessions d'une durée totale de vingt-quatre heures dont le contenu est mentionné en annexe au présent arrêté.
2. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la formation civique comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger.
3. Elle est réalisée par un organisme prestataire sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.
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