Arrêté du 30 décembre 2021 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044887982
Texte parentLEGITEXT000044887972
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 du code précité vise l'acquisition d'un niveau de français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues.

2. D'une durée maximale de 600 heures, pouvant être augmentée au maximum de 60 heures en tant que de besoin, la formation linguistique s'appuie sur des thématiques relatives aux relations avec les administrations et à la vie pratique et professionnelle. Elle est réalisée par un organisme prestataire de formation linguistique sélectionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au terme d'une procédure de marché public.

3. Une formation linguistique complémentaire de 100 heures visant l'acquisition du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues et une formation linguistique complémentaire de 100 heures visant l'acquisition du niveau B1 du cadre européen sont proposées. Elles sont réalisées par l'organisme prestataire de formation linguistique susmentionné.

4. Chaque étranger signataire du contrat d'intégration républicaine ne peut effectuer qu'un seul parcours de formation par niveau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044887982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.