Arrêté du 30 décembre 2021 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044887986
Texte parentLEGITEXT000044887972
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 comporte des évaluations intermédiaire et finale réalisées par l'organisme de formation. Ces évaluations permettent d'apprécier la progression de la connaissance du français par l'étranger.

2. Lorsque l'étranger atteint, lors de l'évaluation intermédiaire, le niveau linguistique cible, l'organisme clôt la formation linguistique. Dans ce cas, la condition d'assiduité mentionnée à l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est considérée comme respectée.

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