Arrêté du 30 décembre 2021 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044887992
Texte parentLEGITEXT000044887972
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La condition d'assiduité et de sérieux mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée lorsque l'étranger a participé à l'ensemble des quatre sessions de formation civique d'une durée totale de vingt-quatre heures.

2. Pour la formation linguistique, lorsqu'elle est prescrite, la condition d'assiduité et de sérieux mentionnée à l'article R. 433-5 du code précité est considérée comme respectée lorsque le niveau de langue de l'étranger a progressé entre son évaluation initiale et son évaluation finale et que l'étranger a suivi au moins 80 % des heures de formation prescrites.

3. L'étranger ne doit pas avoir manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044887992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.