1. Peuvent accéder à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
2. - Les agents au sein de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement ;
3. - Les agents au sein du service des données et études statistiques du ministère chargé de l'environnement ;
4. - Les inspecteurs de l'environnement ;
5. - Les officiers et agents de police judiciaire ;
6. - Les agents des douanes ;
7. - Les agents chargés du contrôle du transport ;
8. - Les agents de la direction générale des finances publiques ;
9. - Les agents de contrôle de l'inspection du travail ;
10. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;
11. - Les agents mentionnés à l'article L. 541-9-7 du code de l'environnement.
12. Les déclarants au système de gestion des bordereaux de suivi de gestion des déchets ont accès aux données contenues dans les bordereaux qu'ils ont émis ou complétés.