Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1890 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000044936690
Texte parentLEGITEXT000044936656
Référencearticle 29 du décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'établissement public Mobilier national est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation des missions prévues à l'article 2 du présent décret.
2. Pour les contrats des agents mentionnés au 7° de l'article 13, la substitution intervient dans un délai d'un an au plus tard à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
3. Lorsque les contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés respectivement aux articles 5 et 28, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 5 et dans les conditions fixées par les conventions pour les biens mentionnés à l'article 28.
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