Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2021-1890 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre II : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000044936700
Texte parentLEGITEXT000044936656
Référencearticle 7 du décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il est choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 6.
2. Il préside le conseil d'administration et peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
3. Il dirige l'établissement.
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