Décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 · Article

Article 8

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2021-1890 du 29 décembre 2021
RattachementChapitre II : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000044936702
Texte parentLEGITEXT000044936656
Référencearticle 8 du décret n°2021-1890 du 29 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les membres mentionnés au 2° de l'article 6 sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Ils peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre pour les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

2. Les membres mentionnés au 3° de l'article 6 sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable.

3. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir si cette durée est supérieure à trois mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044936702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.