Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 22-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Accise due
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre Ier : ACCISES
  3. Section 1 : Dispositions applicables aux accises sur les énergies, les alcools et les tabacs
  4. Sous-section 1 : Dispositions relatives au régime général et à la circulation des produits soumis à accise
  5. Paragraphe 4 : Déclaration et paiement de l'accise exigible à l'achèvement du déplacement à des fins commerciales
  6. Sous-Paragraphe 2 : Accise due
IdentifiantLEGIARTI000048725394
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 22-5 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'accise est acquittée par le destinataire certifié et le destinataire enregistré lors de la souscription de la déclaration dans les conditions suivantes :

2. 1° Pour les prélèvements obligatoires relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, par télérèglement :

3. a) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au a du 2° de l'article 22-3, sous couvert de la garantie respectivement prévue au premier alinéa de l'article 6 du présent décret et au I de l'article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre habituel ;

4. b) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au b du 2° de l'article 22-3, sous couvert de la consignation respectivement prévue au premier alinéa de l'article 8-2 du présent décret et au II de l'article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre occasionnel ;

5. 2° Pour les produits énergétiques, et le prélèvement obligatoire relatif aux tabacs mentionné au 2° de l'article 38, par tout moyen, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l'article 22-3.

6. Toutefois, lorsque la garantie a pris la forme d'une consignation, l'acquittement est réalisé par application du montant consigné à l'accise exigible.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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