RattachementParagraphe 1 : Tarifs constatés par les différentes catégories de redevables
Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
Chapitre Ier : ACCISES
Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité
Sous-section 1 : Constatation de l'accise
Paragraphe 1 : Tarifs constatés par les différentes catégories de redevables
IdentifiantLEGIARTI000053184840
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 29-3 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →
1. Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif applicable à ses consommations et celui constaté en application de l'article 29-1.
2. Lorsque cette personne est intermédiaire non redevable pour une fraction des fournitures qui lui sont faites, l'écart relatif aux quantités concernées par ces fournitures est constaté par la personne qui les consomme.
3. En cas de subrogation du redevable consommateur, l'intermédiaire acquéreur constate la différence d'accise résultant de l'écart entre le tarif applicable à l'électricité utilisée pour la production de l'électricité qui lui a été cédée issue de l'opération de restitution de l'énergie stockée à bord d'un véhicule mentionnée à l'article L. 312-95-2 du code des impositions sur les biens et services et celui constaté en application de l'article 29-1.
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