Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 32-1

Article en vigueur depuis le 20 août 2023.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 4 : Déclaration des redevables consommateurs
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre Ier : ACCISES
  3. Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité
  4. Sous-section 1 : Constatation de l'accise
  5. Paragraphe 4 : Déclaration des redevables consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000047981773
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 32-1 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 20 août 2023)Légifrance →

1. La déclaration mentionnée à l'article 32 est la suivante :

2. 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, toute déclaration déposée au titre d'un mois ou trimestre postérieur à la clôture de l'exercice comptable et au plus tard au titre du sixième mois ou du deuxième trimestre suivant cette clôture.

3. 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de déclaration prévu aux articles 298 bis et 302 septies A du code général des impôts, celle déposée au titre de l'exercice comptable ;

4. 3° Dans les autres cas, une déclaration déposée au plus tard le 25 juillet de l'année suivant l'exigibilité.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047981773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.