RattachementParagraphe 4 : Déclaration des redevables consommateurs
Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
Chapitre Ier : ACCISES
Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité
Sous-section 1 : Constatation de l'accise
Paragraphe 4 : Déclaration des redevables consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000047981773
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 32-1 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 20 août 2023)Légifrance →
1. La déclaration mentionnée à l'article 32 est la suivante :
2. 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, toute déclaration déposée au titre d'un mois ou trimestre postérieur à la clôture de l'exercice comptable et au plus tard au titre du sixième mois ou du deuxième trimestre suivant cette clôture.
3. 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de déclaration prévu aux articles 298 bis et 302 septies A du code général des impôts, celle déposée au titre de l'exercice comptable ;
4. 3° Dans les autres cas, une déclaration déposée au plus tard le 25 juillet de l'année suivant l'exigibilité.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2023-786 du 17 août 2023.
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