Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 37-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 4 : Déclaration et remboursement de l'accise pour les consommateurs
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre Ier : ACCISES
  3. Section 2 bis : Dispositions applicables à l'accise sur le gazole utilisé pour des usages non routiers
  4. Sous-section 1 : Constatation de l'accise
  5. Paragraphe 4 : Déclaration et remboursement de l'accise pour les consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000049793512
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 37-12 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. La différence d'accise constatée en application de l'article 37-5 devenue exigible au cours d'une année civile donne lieu à remboursement de l'accise sur la base d'une demande adressée aux services des impôts de la direction générale des finances publiques territorialement compétents dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget au cours de l'une des trois années suivantes lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

2. 1° Cette différence est négative ;

3. 2° L'accise porte sur un gazole consommé pour les besoins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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