Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L312-61
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 3 : Activités agricoles, forestières et montagnardes
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 3 : Montant de l'accise
Sous-section 2 : Niveaux de taxation
Paragraphe 3 : Tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques
Sous-Paragraphe 3 : Activités agricoles, forestières et montagnardes
IdentifiantLEGIARTI000046196796
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L312-61 du Code des impositions sur les biens et services (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les fiouls lourds, gazoles, gaz de pétrole liquéfiés combustible et gaz naturels carburant ou combustible consommés pour les besoins de travaux agricoles au sens de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du même code.
2. Par dérogation à l'article L. 312-42, pour les gaz naturels carburant et les fiouls lourds, le bénéfice du tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article 32 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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