Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 37-21

Article en vigueur depuis le 22 mars 2025.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Sous-section 1 : Constatation de l'accise
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre Ier : ACCISES
  3. Section 2 ter : Dispositions applicables aux remboursements d'accise sur les gazoles et les essences utilisés pour le transport routier de marchandises, le transport public collectif routier de personnes et le transport de personnes par taxi
  4. Sous-section 1 : Constatation de l'accise
IdentifiantLEGIARTI000051358829
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 37-21 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 22 mars 2025)Légifrance →

1. La période de remboursement est :

2. 1° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services, le mois civil, le trimestre civil ou l'année civile, au choix du redevable ;

3. 2° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, l'année civile ;

4. 3° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-53 du même code, le mois civil, le trimestre civil ou l'année civile, au choix du redevable.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-255 du 19 mars 2025, ces dispositions sont applicables aux déclarations formées après l'entrée en vigueur dudit décret, soit le 22 mars 2025, portant sur l'accise pour laquelle l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051358829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.