Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 37-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 1 : Tarifs constatés par les différentes catégories de redevables
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre Ier : ACCISES
  3. Section 2 bis : Dispositions applicables à l'accise sur le gazole utilisé pour des usages non routiers
  4. Sous-section 1 : Constatation de l'accise
  5. Paragraphe 1 : Tarifs constatés par les différentes catégories de redevables
IdentifiantLEGIARTI000049793434
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 37-3 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article 37-3-1, le distributeur autorisé pour la fourniture de gazole agricole constate, pour le gazole agricole qu'il fournit au moyen d'un établissement autorisé, l'accise exigible lors du changement d'utilisation en application de l'article L. 311-31 du code des impositions sur les biens et services comme étant celle résultant de l'écart entre, d'une part, le tarif suivant et, d'autre part, 3,86 euros par mégawattheure :

2. 1° Celui mentionné au 3° de l'article 37-2, lorsque le gazole non routier est fourni dans les conditions prévues à ce 3° ;

3. 2° Le tarif de droit commun en vigueur pour le gazole non routier, dans les autres cas.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049793434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.