Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 · Article

Article 37-5-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2021-1914 du 30 décembre 2021
Rattachement
Paragraphe 1 : Tarifs constatés par les différentes catégories de redevables
  1. Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES
  2. Chapitre Ier : ACCISES
  3. Section 2 bis : Dispositions applicables à l'accise sur le gazole utilisé pour des usages non routiers
  4. Sous-section 1 : Constatation de l'accise
  5. Paragraphe 1 : Tarifs constatés par les différentes catégories de redevables
IdentifiantLEGIARTI000049793442
Texte parentLEGITEXT000044939060
Référencearticle 37-5-1 du décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 37-2, l'accise exigible lors des évènements mentionnés aux a à c du 5° de l'article 37-1 ne peut être constatée par un fournisseur à un tarif non nul inférieur au tarif normal d'accise de la catégorie fiscale des gazoles mentionné à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

2. 1° Le produit est destiné à un établissement non autorisé en application de l'article 37-6 en vue de le fournir, en tout ou partie, pour les besoins d'activités agricoles ou forestières ;

3. 2° Le ministre chargé du budget a constaté par arrêté que le volume de gazole agricole mis à la consommation au cours de la dernière période de référence est inférieur à 13 millions d'hectolitres.

4. L'interdiction mentionnée au premier alinéa s'applique au plus tard le 1er mars suivant la période de référence, qui s'entend de celle débutant le 1er juillet 2024 et s'achevant le 30 septembre 2024.

5. L'exploitant de l'établissement mentionné au 1° constate, pour les quantités de gazole non routier stockées dans cet établissement à la date mentionnée au quatrième alinéa, la différence d'accise entre le tarif normal d'accise de la catégorie fiscale des gazoles mentionné à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services et le tarif constaté pour ces stocks en application du 4° de l'article 37-2.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-605 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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