Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1905 du 30 décembre 2021
Rattachement
Chapitre III : Dispositions modifiant le code de la santé publique
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES
  2. Chapitre III : Dispositions modifiant le code de la santé publique
IdentifiantLEGIARTI000044941362
Texte parentLEGITEXT000044941317
Référencearticle 8 du décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. 1° Après le premier alinéa de l'article R. 1313-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « S'agissant des organismes génétiquement modifiés, l'agence exerce ses missions dans les conditions prévues à l'article L. 531-3 du code de l'environnement. » ;

3. 2° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :

4. a) Au troisième alinéa de l'article R. 5121-212, les mots : « du Haut Conseil des biotechnologies » sont remplacés par les mots : « de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail » ;

5. b) Après l'article R. 5121-68, il est inséré un article R. 5121-68-1 ainsi rédigé :

6. « Art. R. 5121-68-1.-Lorsque la demande d'autorisation d'accès précoce porte sur un médicament composé, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés, le titulaire des droits d'exploitation, ou son mandataire, adresse à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé une demande d'autorisation de mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié au titre de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.

7. « Les dispositions de l'article R. 533-49 du même code sont applicables à la demande d'autorisation de mise sur le marché. » ;

8. c) L'article R. 5121-74 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9. « III.-Lorsque la demande d'autorisation d'accès compassionnel porte sur un médicament composé, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés, les dispositions de l'article R. 533-49 du code de l'environnement lui sont applicables. » ;

10. 3° L'article R. 5139-6 du même code est ainsi modifié :

11. a) Les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant de donner date certaine à cette demande » ;

12. b) Les mots : « du Haut Conseil des biotechnologies dans les conditions prévues aux articles R. 532-6, R. 532-8 et R. 533-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 533-8 du code de l'environnement, ou du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, dans les conditions prévues aux articles R. 532-6 et R. 532-8 de ce même code ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044941362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.