Texte publié au Journal officiel
1. ANNEXE I RELATIVE AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS FINANCIERES SPECIFIQUES
2. TYPE DE FORMATION
3. TYPE DE CONTRAT D'ENGAGEMENT proposé à l'issue de la formation (force armée ou formation rattachée)
4. MONTANT ANNUEL de base de l'allocation annuelle pouvant être attribuée au bénéficiaire au titre de la formation suivie (en euros)
5. MONTANT ANNUEL plafond pouvant être attribué au titre de la formation suivie (en euros)
6. DUREE DU LIEN AU SERVICE (années)
7. Baccalauréat professionnel/ Certificat d'aptitude professionnelle/ Brevet de technicien supérieur/ Licence professionnelle/ Diplôme universitaire technologique/ Mention complémentaire post-baccalauréat
8. Engagé volontaire/ Militaire du rang-sous-officier/ Quartier-maître de la flotte/ Maistrancier (armée de terre, marine nationale, service de l'énergie opérationnelle)
9. 1 200
10. 4 000
11. De 1 à 3
12. Licence/ Bachelor inscrit au répertoire national de certification professionnelle (RNCP) et au moins de niveau II ou de niveau équivalent/ Master/ Mastère spécialisé/ Diplôme ou titre d'ingénieur
13. Officier sous contrat (armée de terre, marine nationale, armée de l'air et de l'espace, service du commissariat des armées, service d'infrastructure de la défense)
14. 1 200
15. 15 000
16. De 1 à 5
17. Brevet technique supérieur/ diplôme universitaire technologique
18. Sous-officier (armée de l'air et de l'espace, service de l'énergie opérationnelle)
19. 1 200
20. 4 000
21. De 1 à 3
22. Baccalauréat science et technique de l'ingénieur
23. Sous-officier (armée de terre, service de l'énergie opérationnelle)
24. Baccalauréat professionnel/ Mention post-baccalauréat en aéronautique
25. Diplôme universitaire technologique
26. Formation post-baccalauréat en langues rares
27. Sous-officier (armée de terre, armée de l'air et de l'espace)
28. Diplôme d'études spécialisées/ Diplôme d'études spécialisées complémentaires
29. Praticien (service de santé des armées)
30. 15 000
31. 20 000
32. Double de la durée de la formation financée.
33. Technicien d'information médicale (corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)
34. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
35. 7 000
36. 9 000
37. Technicien des matériels santé (corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers)
38. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
39. 7 000
40. 9 000
41. Manipulateur d'électroradiologie médicale
42. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
43. 13 000
44. 17 000
45. Masseur-kinésithérapeute
46. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
47. 13 000
48. 17 000
49. Préparateur en pharmacie hospitalière
50. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
51. 3 000
52. 6 000
53. Infirmier de bloc opératoire
54. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
55. 13 000
56. 17 000
57. Infirmier anesthésiste
58. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
59. 13 000
60. 17 000
61. Infirmier en soins généraux
62. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
63. 13 000
64. 17 000
65. Aide-soignant
66. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
67. 3 000
68. 4 000
69. Assistant médico-administratif/ secrétaire médicale
70. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
71. 2 000
72. 3 000
73. Technicien de laboratoire
74. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
75. 7 000
76. 9 000
77. Technicien vétérinaire
78. Militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (service de santé des armées)
79. 7 000
80. 9 000
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 21 décembre 2017 : art. null