Décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 2007-1262 du 21 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000044948823
Texte parentLEGITEXT000044948829
Référencearticle 10 du décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le procès-verbal est adressé à l'association "Patrimoine maritime et fluvial" qui établit dans les trente jours la liste nominative des navires ayant bénéficié d'un avis favorable de la commission d'agrément. L'association "Patrimoine maritime et fluvial" adresse cette liste aux ministres chargés de la mer et de la culture.

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