Texte consolidé · Décret

Décret n°2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label " bateau d'intérêt patrimonial "

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 août 2007
NatureDécret
Signé le21 août 2007
Publié le24 août 2007
Articles17 articles en vigueur
NORBCFD0757519D
IdentifiantLEGITEXT000044948829
RéférenceDécret n°2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label " bateau d'intérêt patrimonial ", version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, et notamment son article 108 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 224,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000049827238

1. L'intérêt patrimonial d'un bateau est reconnu par le label " bateau d'intérêt patrimonial ", délivré par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle il a été délivré. L'association " Patrimoine maritime et fluvial " instruit la demande de labellisation.

Nota : Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

Article 2 LEGIARTI000029928809

1. La demande d'agrément, disponible auprès de l'association "Patrimoine maritime et fluvial", est adressée à cette dernière soit directement, soit par l'intermédiaire d'une des associations, fédérations ou institutions reconnues par la commission d'agrément.

Article 3 LEGIARTI000029928811

1. L'association "Patrimoine maritime et fluvial" accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à son instruction. Elle peut, à cette occasion, exiger du demandeur toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire à l'examen du dossier.

Article 4 LEGIARTI000029928813

1. Après instruction, les propositions de l'association "Patrimoine maritime et fluvial" sont examinées par une commission d'agrément. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorder le label "bateau d'intérêt patrimonial".

Article 5 LEGIARTI000044948826

1. La commission d'agrément susvisée est composée comme suit :

2. - un représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial" ;

3. - un représentant du ministre chargé de la mer ;

4. - un représentant du ministre chargé de la culture ;

5. - un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;

6. - un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

7. - un représentant de la Fondation du patrimoine ;

8. - cinq personnalités qualifiées nommées, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la mer, ou leur suppléant.

9. La présidence de la commission d'agrément est assurée par le représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial".

Article 6 LEGIARTI000029928820

1. La commission d'agrément se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an et au plus tard le 31 octobre de l'année précédant la période au titre de laquelle le label est délivré. Les membres reçoivent quinze jours au moins avant la date de la réunion une convocation écrite comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des dossiers qui y sont inscrits. Les avis sont formulés à la majorité des voix ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Article 7 LEGIARTI000006267641

1. Le quorum est égal aux deux tiers du nombre des membres titulaires composant la commission dont l'avis est sollicité. Lorsque ce quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour déterminé, la commission délibère valablement sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article 8 LEGIARTI000006267642

1. La commission examine chaque demande et donne un avis favorable ou défavorable à l'attribution du label " bateau d'intérêt patrimonial ". Cet examen prend en compte les critères suivants :

2. - témoignage humain ;

3. - témoignage technique ou conceptuel ;

4. - témoignage événementiel.

Article 9 LEGIARTI000029928822

1. Il est dressé un procès-verbal de chaque séance qui indique le nom et la qualité des membres présents, les demandes traitées au cours de la séance et le résultat de chacune des délibérations. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial".

Article 10 LEGIARTI000044948823

1. Le procès-verbal est adressé à l'association "Patrimoine maritime et fluvial" qui établit dans les trente jours la liste nominative des navires ayant bénéficié d'un avis favorable de la commission d'agrément. L'association "Patrimoine maritime et fluvial" adresse cette liste aux ministres chargés de la mer et de la culture.

Article 11 LEGIARTI000029928826

1. Le rejet d'une demande de label doit être motivé. Il est notifié au demandeur.

Article 12 LEGIARTI000044948814

1. Le label est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier suivant l'année de son obtention.

2. Au cours de l'année 2022, des labels valables pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de cette année sont également octroyés.

Article 13 LEGIARTI000044948811

1. Le renouvellement du label est effectué dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 14 LEGIARTI000044948808

1. L'association "Patrimoine maritime et fluvial" n'engage pas la procédure de renouvellement du label pour les bateaux dont les propriétaires n'ont pas déposé de demande de renouvellement du label avant la date limite de dépôt du dossier au cours de la cinquième année d'attribution du label.

Article 15 LEGIARTI000044948805

1. L'association "Patrimoine maritime et fluvial" peut engager la procédure de retrait du label lorsque le bateau bénéficiant du label a subi des modifications propres à remettre en cause les motifs ayant conduit à l'attribution du label au vu des critères prévus à l'article 8 du présent décret.

Article 17 LEGIARTI000029928844

1. Par dérogation, le label "bateau d'intérêt patrimonial" valable pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 est délivré en 2014.

Article 18 LEGIARTI000044948802

1. Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Jean-Louis Borloo La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau

Textes cités liens · DILA1

Cité par 25 textes
Code des impositions sur les biens et services - art. D423-3

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 août 2007).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000044948829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.