Texte consolidé · Décret

Décret n°2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label " bateau d'intérêt patrimonial "

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 août 2007
NatureDécret
Signé le21 août 2007
Publié le24 août 2007
Articles17 articles en vigueur
NORBCFD0757519D
IdentifiantLEGITEXT000044948829
RéférenceDécret n°2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label " bateau d'intérêt patrimonial ", version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, et notamment son article 108 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 224,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000049827238

1. L'intérêt patrimonial d'un bateau est reconnu par le label " bateau d'intérêt patrimonial ", délivré par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle il a été délivré. L'association " Patrimoine maritime et fluvial " instruit la demande de labellisation.

Nota : Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

Article 1 Modifié LEGIARTI000044948817

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Pour l'application du 2° de l'article L. 423-18 du code des impositions sur les biens et services, l'intérêt patrimonial d'un bateau est reconnu par le label " bateau d'intérêt patrimonial ", délivré par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable. L'association " Patrimoine maritime et fluvial " instruit la demande de labellisation.

Article 1 Modifié LEGIARTI000029928805

en vigueur le 21 décembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le label " bateau d'intérêt patrimonial ", prévu par l'article 224 du code des douanes susvisé, est délivré par un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable. L'association " Patrimoine maritime et fluvial " instruit la demande de labellisation.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006267635

en vigueur le 24 août 2007, jusqu'au 21 décembre 2014

1. Le label " bateau d'intérêt patrimonial ", prévu par l'article 224 du code des douanes susvisé, est délivré par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, après avis d'une commission d'agrément. Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.

Article 2 LEGIARTI000029928809

1. La demande d'agrément, disponible auprès de l'association "Patrimoine maritime et fluvial", est adressée à cette dernière soit directement, soit par l'intermédiaire d'une des associations, fédérations ou institutions reconnues par la commission d'agrément.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006267636

en vigueur le 24 août 2007, jusqu'au 21 décembre 2014

1. La demande d'agrément, disponible auprès de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, est adressée à cette dernière soit directement, soit par l'intermédiaire d'une des associations, fédérations ou institutions reconnues par la commission d'agrément.

Article 3 LEGIARTI000029928811

1. L'association "Patrimoine maritime et fluvial" accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à son instruction. Elle peut, à cette occasion, exiger du demandeur toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire à l'examen du dossier.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006267637

en vigueur le 24 août 2007, jusqu'au 21 décembre 2014

1. La Fondation du patrimoine maritime et fluvial accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à une enquête. Elle peut, à cette occasion, exiger du demandeur toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire à l'examen du dossier.

Article 4 LEGIARTI000029928813

1. Après instruction, les propositions de l'association "Patrimoine maritime et fluvial" sont examinées par une commission d'agrément. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorder le label "bateau d'intérêt patrimonial".

Article 4 Modifié LEGIARTI000006267638

en vigueur le 24 août 2007, jusqu'au 21 décembre 2014

1. Après enquête, les propositions de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial sont examinées par la commission d'agrément prévue à l'article 1er ci-dessus. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorder, par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, le label " bateau d'intérêt patrimonial ".

Article 5 LEGIARTI000044948826

1. La commission d'agrément susvisée est composée comme suit :

2. - un représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial" ;

3. - un représentant du ministre chargé de la mer ;

4. - un représentant du ministre chargé de la culture ;

5. - un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;

6. - un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

7. - un représentant de la Fondation du patrimoine ;

8. - cinq personnalités qualifiées nommées, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la mer, ou leur suppléant.

9. La présidence de la commission d'agrément est assurée par le représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial".

Article 5 Modifié LEGIARTI000029928817

en vigueur le 21 décembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. La commission d'agrément susvisée est composée comme suit :

2. - un représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial" ;

3. - un représentant du ministre chargé des douanes ;

4. - un représentant du ministre chargé de la mer ;

5. - un représentant du ministre chargé de la culture ;

6. - un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;

7. - un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

8. - un représentant de la Fondation du patrimoine ;

9. - cinq personnalités qualifiées nommées, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé des douanes, ou leur suppléant.

10. La présidence de la commission d'agrément est assurée par le représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial".

Article 5 Modifié LEGIARTI000006267639

en vigueur le 24 août 2007, jusqu'au 21 décembre 2014

1. La commission d'agrément susvisée est composée comme suit :

2. - un représentant de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial ;

3. - un représentant du ministre chargé des douanes ;

4. - un représentant du ministre chargé de la mer ;

5. - un représentant du ministre chargé de la culture ;

6. - un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;

7. - un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

8. - un représentant de la Fondation du patrimoine ;

9. - cinq personnalités qualifiées nommées, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé des douanes, ou leur suppléant.

10. La présidence de la commission d'agrément est assurée par le représentant de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial.

Article 6 LEGIARTI000029928820

1. La commission d'agrément se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an et au plus tard le 31 octobre de l'année précédant la période au titre de laquelle le label est délivré. Les membres reçoivent quinze jours au moins avant la date de la réunion une convocation écrite comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des dossiers qui y sont inscrits. Les avis sont formulés à la majorité des voix ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006267640

en vigueur le 24 août 2007, jusqu'au 21 décembre 2014

1. La commission d'agrément se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an et au plus tard le 31 octobre de l'année de délivrance du label. Les membres reçoivent quinze jours au moins avant la date de la réunion une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des dossiers qui y sont inscrits. Les avis sont formulés à la majorité des voix ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Article 7 LEGIARTI000006267641

1. Le quorum est égal aux deux tiers du nombre des membres titulaires composant la commission dont l'avis est sollicité. Lorsque ce quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour déterminé, la commission délibère valablement sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article 8 LEGIARTI000006267642

1. La commission examine chaque demande et donne un avis favorable ou défavorable à l'attribution du label " bateau d'intérêt patrimonial ". Cet examen prend en compte les critères suivants :

2. - témoignage humain ;

3. - témoignage technique ou conceptuel ;

4. - témoignage événementiel.

Article 9 LEGIARTI000029928822

1. Il est dressé un procès-verbal de chaque séance qui indique le nom et la qualité des membres présents, les demandes traitées au cours de la séance et le résultat de chacune des délibérations. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial".

Article 9 Modifié LEGIARTI000006267643

en vigueur le 24 août 2007, jusqu'au 21 décembre 2014

1. Il est dressé un procès-verbal de chaque séance qui indique le nom et la qualité des membres présents, les demandes traitées au cours de la séance et le résultat de chacune des délibérations. Le secrétariat est assuré par un représentant de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial.

Article 10 LEGIARTI000044948823

1. Le procès-verbal est adressé à l'association "Patrimoine maritime et fluvial" qui établit dans les trente jours la liste nominative des navires ayant bénéficié d'un avis favorable de la commission d'agrément. L'association "Patrimoine maritime et fluvial" adresse cette liste aux ministres chargés de la mer et de la culture.

Article 10 Modifié LEGIARTI000029928824

en vigueur le 21 décembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le procès-verbal est adressé à l'association "Patrimoine maritime et fluvial" qui établit dans les trente jours la liste nominative des navires ayant bénéficié d'un avis favorable de la commission d'agrément. L'association "Patrimoine maritime et fluvial" adresse cette liste aux ministres chargés des douanes, de la mer et de la culture.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006267644

en vigueur le 24 août 2007, jusqu'au 21 décembre 2014

1. Le procès-verbal est adressé à la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, qui statue dans les trente jours sur l'avis de la commission. Après attribution du label, la Fondation du patrimoine maritime et fluvial adresse la liste nominative des navires ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial " aux ministres chargés des douanes, de la mer et de la culture ainsi qu'à la Fondation du patrimoine.

Article 11 LEGIARTI000029928826

1. Le rejet d'une demande de label doit être motivé. Il est notifié au demandeur.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006267645

en vigueur le 24 août 2007, jusqu'au 21 décembre 2014

1. Le rejet d'une demande de label par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial doit être motivé. Il est notifié au demandeur.

Article 12 LEGIARTI000044948814

1. Le label est valable pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier suivant l'année de son obtention.

2. Au cours de l'année 2022, des labels valables pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de cette année sont également octroyés.

Article 12 Modifié LEGIARTI000029928828

en vigueur le 21 décembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. L'arrêté visé à l'article 1er du présent décret détermine la liste nominative des navires ayant reçu le label "bateau d'intérêt patrimonial", qui bénéficient à ce titre, pour une durée de cinq ans renouvelable, de l'exonération du droit annuel de francisation et de navigation prévue par l'article 224-3 du code des douanes, à compter du 1er janvier de l'année en cours.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006267646

en vigueur le 24 août 2007, jusqu'au 21 décembre 2014

1. Un arrêté des ministres chargés de la douane, de la mer et de la culture établit la liste nominative des navires ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial " et qui bénéficient à ce titre, pour une durée de cinq ans renouvelable, de l'exonération du droit annuel de francisation et de navigation prévue par l'article 224-3 du code des douanes, à compter du 1er janvier de l'année en cours.

Article 13 LEGIARTI000044948811

1. Le renouvellement du label est effectué dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 13 Modifié LEGIARTI000029928833

en vigueur le 21 décembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le renouvellement du label est effectué dans les conditions prévues par le présent décret. Un nouvel arrêté des ministres chargés de la douane, de la mer et de la culture est nécessaire pour accorder à nouveau l'exonération du droit annuel de francisation et de navigation.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006267647

en vigueur le 24 août 2007, jusqu'au 21 décembre 2014

1. Il sera procédé au remboursement du droit annuel de francisation et de navigation acquitté au titre de l'année de l'obtention du label.

Article 14 LEGIARTI000044948808

1. L'association "Patrimoine maritime et fluvial" n'engage pas la procédure de renouvellement du label pour les bateaux dont les propriétaires n'ont pas déposé de demande de renouvellement du label avant la date limite de dépôt du dossier au cours de la cinquième année d'attribution du label.

Article 14 Modifié LEGIARTI000029928835

en vigueur le 21 décembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. L'association "Patrimoine maritime et fluvial" n'engage pas la procédure de renouvellement du label pour les bateaux dont les propriétaires n'ont pas déposé de demande de renouvellement du label avant la date limite de dépôt du dossier au cours de la cinquième année d'attribution du label.

2. Le non-renouvellement du label entraîne le paiement du droit annuel de francisation et de navigation.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006267648

en vigueur le 24 août 2007, jusqu'au 21 décembre 2014

1. Le renouvellement du label est effectué dans les conditions prévues par le présent décret. Un nouvel arrêté des ministres chargés de la douane, de la mer et de la culture est nécessaire pour accorder à nouveau l'exonération du droit annuel de francisation et de navigation.

Article 15 LEGIARTI000044948805

1. L'association "Patrimoine maritime et fluvial" peut engager la procédure de retrait du label lorsque le bateau bénéficiant du label a subi des modifications propres à remettre en cause les motifs ayant conduit à l'attribution du label au vu des critères prévus à l'article 8 du présent décret.

Article 15 Modifié LEGIARTI000029928837

en vigueur le 21 décembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. L'association "Patrimoine maritime et fluvial" peut engager la procédure de retrait du label lorsque le bateau bénéficiant du label a subi des modifications propres à remettre en cause les motifs ayant conduit à l'attribution du label au vu des critères prévus à l'article 8 du présent décret.

2. Le retrait du label entraîne le paiement du droit annuel de francisation et de navigation, pour l'année en cours et les années suivantes.

3. S'il est établi qu'au cours de la période de labellisation les conditions ayant permis l'attribution du label n'ont pas été respectées, le droit annuel de francisation et de navigation est exigible pour les années où ces conditions n'ont pas été respectées.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006267649

en vigueur le 24 août 2007, jusqu'au 21 décembre 2014

1. La Fondation du patrimoine maritime et fluvial n'engagera pas la procédure de renouvellement du label pour les bateaux dont les propriétaires n'auraient pas déposé de demande de renouvellement du label avant la date limite de dépôt du dossier au cours de la cinquième année d'attribution du label.

2. Le non-renouvellement du label entraîne le paiement du droit annuel de francisation et de navigation, pour l'année en cours et les années suivantes.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000029928839

en vigueur le 21 décembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Sont considérés, au titre de l' article 224 du code des douanes susvisé , comme embarcations mues principalement par l'énergie humaine les bateaux non pontés, principalement propulsés à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006267651

en vigueur le 24 août 2007, jusqu'au 21 décembre 2014

1. La Fondation du patrimoine maritime et fluvial peut engager la procédure de retrait du label lorsque le bateau bénéficiant du label a subi des modifications propres à remettre en cause les motifs ayant conduit à l'attribution du label au vu des critères prévus à l'article 8 du présent décret.

2. Le retrait du label entraîne le paiement du droit annuel de francisation et de navigation, pour l'année en cours et les années suivantes.

3. S'il est établi qu'au cours de la période de labellisation les conditions ayant permis l'attribution du label n'ont pas été respectées le droit annuel de francisation et de navigation est exigible pour les années où ces conditions n'ont pas été respectées.

Article 17 LEGIARTI000029928844

1. Par dérogation, le label "bateau d'intérêt patrimonial" valable pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 est délivré en 2014.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006267652

en vigueur le 24 août 2007, jusqu'au 21 décembre 2014

1. Sont considérés, au titre de l'article 224 susvisé du code des douanes, comme embarcations mues principalement par l'énergie humaine les bateaux non pontés, principalement propulsés à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.

Article 18 LEGIARTI000044948802

1. Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006267653

en vigueur le 24 août 2007, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Jean-Louis Borloo La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau

Textes cités liens · DILA1

Cité par 25 textes
Code des impositions sur les biens et services - art. D423-3

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 août 2007).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000044948829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.