1. L'association "Patrimoine maritime et fluvial" peut engager la procédure de retrait du label lorsque le bateau bénéficiant du label a subi des modifications propres à remettre en cause les motifs ayant conduit à l'attribution du label au vu des critères prévus à l'article 8 du présent décret.
Décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n° 2007-1262 du 21 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000044948805
Texte parentLEGITEXT000044948829
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