Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, et notamment son article 108 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 224,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000002067757
Le label « bateau d'intérêt patrimonial », prévu par l'article 224 du code des douanes susvisé, est délivré par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, après avis d'une commission d'agrément. Il est attribué pour une durée de cinq ans renouvelable.
Article 2 JORFARTI000001483013
La demande d'agrément, disponible auprès de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, est adressée à cette dernière soit directement, soit par l'intermédiaire d'une des associations, fédérations ou institutions reconnues par la commission d'agrément.
Article 3 JORFARTI000001854372
La Fondation du patrimoine maritime et fluvial accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à une enquête. Elle peut, à cette occasion, exiger du demandeur toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire à l'examen du dossier.
Article 4 JORFARTI000001085523
Après enquête, les propositions de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial sont examinées par la commission d'agrément prévue à l'article 1er ci-dessus. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorder, par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, le label « bateau d'intérêt patrimonial ».
Article 5 JORFARTI000002067758
La commission d'agrément susvisée est composée comme suit :
- un représentant de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial ;
- un représentant du ministre chargé des douanes ;
- un représentant du ministre chargé de la mer ;
- un représentant du ministre chargé de la culture ;
- un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;
- un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
- un représentant de la Fondation du patrimoine ;
- cinq personnalités qualifiées nommées, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé des douanes, ou leur suppléant.
La présidence de la commission d'agrément est assurée par le représentant de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial.
Article 6 JORFARTI000001289594
La commission d'agrément se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an et au plus tard le 31 octobre de l'année de délivrance du label. Les membres reçoivent quinze jours au moins avant la date de la réunion une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des dossiers qui y sont inscrits. Les avis sont formulés à la majorité des voix ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article 7 JORFARTI000001674992
Le quorum est égal aux deux tiers du nombre des membres titulaires composant la commission dont l'avis est sollicité. Lorsque ce quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour déterminé, la commission délibère valablement sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article 8 JORFARTI000002450425
La commission examine chaque demande et donne un avis favorable ou défavorable à l'attribution du label « bateau d'intérêt patrimonial ». Cet examen prend en compte les critères suivants :
- témoignage humain ;
- témoignage technique ou conceptuel ;
- témoignage événementiel.
Article 9 JORFARTI000002105482
Il est dressé un procès-verbal de chaque séance qui indique le nom et la qualité des membres présents, les demandes traitées au cours de la séance et le résultat de chacune des délibérations. Le secrétariat est assuré par un représentant de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial.
Article 10 JORFARTI000002267746
Le procès-verbal est adressé à la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, qui statue dans les trente jours sur l'avis de la commission. Après attribution du label, la Fondation du patrimoine maritime et fluvial adresse la liste nominative des navires ayant reçu le label « bateau d'intérêt patrimonial » aux ministres chargés des douanes, de la mer et de la culture ainsi qu'à la Fondation du patrimoine.
Article 11 JORFARTI000002067759
Le rejet d'une demande de label par la Fondation du patrimoine maritime et fluvial doit être motivé. Il est notifié au demandeur.
Article 12 JORFARTI000001674993
Un arrêté des ministres chargés de la douane, de la mer et de la culture établit la liste nominative des navires ayant reçu le label « bateau d'intérêt patrimonial » et qui bénéficient à ce titre, pour une durée de cinq ans renouvelable, de l'exonération du droit annuel de francisation et de navigation prévue par l'article 224-3 du code des douanes, à compter du 1er janvier de l'année en cours.
Article 13 JORFARTI000001854373
Il sera procédé au remboursement du droit annuel de francisation et de navigation acquitté au titre de l'année de l'obtention du label.
Article 14 JORFARTI000001289595
Le renouvellement du label est effectué dans les conditions prévues par le présent décret. Un nouvel arrêté des ministres chargés de la douane, de la mer et de la culture est nécessaire pour accorder à nouveau l'exonération du droit annuel de francisation et de navigation.
Article 15 JORFARTI000001918938
La Fondation du patrimoine maritime et fluvial n'engagera pas la procédure de renouvellement du label pour les bateaux dont les propriétaires n'auraient pas déposé de demande de renouvellement du label avant la date limite de dépôt du dossier au cours de la cinquième année d'attribution du label.
Le non-renouvellement du label entraîne le paiement du droit annuel de francisation et de navigation, pour l'année en cours et les années suivantes.
Article 16 JORFARTI000002067760
La Fondation du patrimoine maritime et fluvial peut engager la procédure de retrait du label lorsque le bateau bénéficiant du label a subi des modifications propres à remettre en cause les motifs ayant conduit à l'attribution du label au vu des critères prévus à l'article 8 du présent décret.
Le retrait du label entraîne le paiement du droit annuel de francisation et de navigation, pour l'année en cours et les années suivantes.
S'il est établi qu'au cours de la période de labellisation les conditions ayant permis l'attribution du label n'ont pas été respectées le droit annuel de francisation et de navigation est exigible pour les années où ces conditions n'ont pas été respectées.
Article 17 JORFARTI000001289957
Sont considérés, au titre de l'article 224 susvisé du code des douanes, comme embarcations mues principalement par l'énergie humaine les bateaux non pontés, principalement propulsés à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.
Article 18 JORFARTI000001854374
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 août 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Jean-Louis Borloo La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau
Textes cités liens · DILA1
Cité par 25 textes
Code des impositions sur les biens et services - art. D423-3