1. Le quorum est égal aux deux tiers du nombre des membres titulaires composant la commission dont l'avis est sollicité. Lorsque ce quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour déterminé, la commission délibère valablement sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 août 2007.
TexteDécret n° 2007-1262 du 21 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000006267641
Texte parentLEGITEXT000044948829
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