Décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2014.

TexteDécret n° 2007-1262 du 21 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000029928811
Texte parentLEGITEXT000044948829
Référencearticle 3 du décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 (version du 21 décembre 2014)Légifrance →

1. L'association "Patrimoine maritime et fluvial" accuse réception de la demande d'agrément et procède sans délai à son instruction. Elle peut, à cette occasion, exiger du demandeur toute pièce justificative qu'elle estime nécessaire à l'examen du dossier.

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