1. Après instruction, les propositions de l'association "Patrimoine maritime et fluvial" sont examinées par une commission d'agrément. Seuls les bateaux ayant reçu un avis favorable de la commission d'agrément peuvent se voir accorder le label "bateau d'intérêt patrimonial".
Décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2014.
TexteDécret n° 2007-1262 du 21 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000029928813
Texte parentLEGITEXT000044948829
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