Décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 2007-1262 du 21 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000044948808
Texte parentLEGITEXT000044948829
Référencearticle 14 du décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'association "Patrimoine maritime et fluvial" n'engage pas la procédure de renouvellement du label pour les bateaux dont les propriétaires n'ont pas déposé de demande de renouvellement du label avant la date limite de dépôt du dossier au cours de la cinquième année d'attribution du label.

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