1. La demande d'agrément, disponible auprès de l'association "Patrimoine maritime et fluvial", est adressée à cette dernière soit directement, soit par l'intermédiaire d'une des associations, fédérations ou institutions reconnues par la commission d'agrément.
Décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 décembre 2014.
TexteDécret n° 2007-1262 du 21 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000029928809
Texte parentLEGITEXT000044948829
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