Décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 2007-1262 du 21 août 2007
IdentifiantLEGIARTI000044948826
Texte parentLEGITEXT000044948829
Référencearticle 5 du décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La commission d'agrément susvisée est composée comme suit :

2. - un représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial" ;

3. - un représentant du ministre chargé de la mer ;

4. - un représentant du ministre chargé de la culture ;

5. - un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;

6. - un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

7. - un représentant de la Fondation du patrimoine ;

8. - cinq personnalités qualifiées nommées, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la mer, ou leur suppléant.

9. La présidence de la commission d'agrément est assurée par le représentant de l'association "Patrimoine maritime et fluvial".

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