1. Les données relatives aux mesures de concentration en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par les travailleurs sont regardées comme des résultats au sens de l'article R. 4724-12 du code du travail et communiquées comme tels à l'organisme national désigné par l'arrêté du 15 décembre 2009 susvisé.
Arrêté du 20 décembre 2021 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
TexteArrêté du 20 décembre 2021
RattachementTitre Ier : CONDITIONS D'ACCRÉDITATION DES ORGANISMES
IdentifiantLEGIARTI000044950870
Texte parentLEGITEXT000044950841
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