Décret n°2022-29 du 14 janvier 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2022.

TexteDécret n°2022-29 du 14 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000044995335
Texte parentLEGITEXT000044995326
Référencearticle 3 du décret n°2022-29 du 14 janvier 2022 (version du 16 janvier 2022)Légifrance →

1. Le diplôme national du brevet est délivré, pour les candidats mentionnés au I de l'article 2, sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, pour les candidats issus des établissements publics locaux d'enseignement et privés sous contrat et sur la base de l'évaluation de la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour les candidats issus des établissements scolaires non liés avec l'Etat, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, ainsi que des notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire de troisième, dans des disciplines de chaque série et des notes inscrites dans le livret scolaire ou dans le dossier de contrôle continu en tenant lieu.

2. Pour les autres candidats, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à l'examen prévu au II de l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044995335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.