Décret n°2022-29 du 14 janvier 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2022.

TexteDécret n°2022-29 du 14 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000044995337
Texte parentLEGITEXT000044995326
Référencearticle 4 du décret n°2022-29 du 14 janvier 2022 (version du 16 janvier 2022)Légifrance →

1. Outre le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu, le jury dispose d'informations administratives sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les résultats et les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du diplôme national du brevet.

2. Si le livret scolaire du candidat ou le dossier de contrôle continu en tenant lieu ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu par l'article D. 122-3 du code de l'éducation, le candidat se présente à l'examen mentionné au II de l'article 2.

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