1. En application des dispositions de l'article 2 du décret du 25 octobre 2006 susvisé, peuvent être nommés dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile les fonctionnaires qui exercent les fonctions suivantes :
2. - chef de division ou chef de pôle, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 3 et 4, et postes supérieurs ;
3. - chef de subdivision ou expert senior, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, et postes supérieurs ;
4. - chargé de projet ;
5. - chargé d'affaires ;
6. - chef de programme ;
7. - assistant de subdivision.
8. I. - A la Direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) :
9. - responsable d'une mission d'audit ou référent ;
10. - contrôleur technique d'exploitation senior depuis plus de deux ans ;
11. - adjoints aux délégués territoriaux.
12. II. - A la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) :
13. 1. A la direction des opérations (DSNA/DO) :
14. - chef de la circulation aérienne ;
15. - instructeur régional ;
16. - chef du bureau national d'information aéronautique (BNIA) ;
17. - adjoint au chef du bureau national d'information aéronautique (BNIA).
18. 2. A la direction de la technique et de l'innovation (DSNA/DTI) :
19. - expert confirmé.
20. III. - A l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) :
21. - inspecteur des études à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
22. - enseignant confirmé ou enseignant senior ;
23. IV. - Au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) :
24. - enquêteur senior.