Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 2022 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 janvier 2022
RattachementChapitre III : ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000045017072
Texte parentLEGITEXT000045017041
Référencearticle 11 de l'arrêté du 10 janvier 2022 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →
1. Les épreuves orales, notées de 0 à 20, sont organisées par la direction du personnel militaire de la marine, le cas échéant conjointement avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Elles sont publiques.
2. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro.
3. En cas de nécessité, les épreuves orales peuvent se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé.
4. Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'avis de concours mentionné à l'article 1er en fixe les conditions particulières.
Aller plus loin
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