Arrêté du 10 janvier 2022 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 2022 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 janvier 2022
RattachementChapitre III : ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000045017076
Texte parentLEGITEXT000045017041
Référencearticle 13 de l'arrêté du 10 janvier 2022 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →

1. L'arrêté du 30 août 2021 susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours. Les épreuves sportives sont communes à tous les concours des grandes écoles militaires. Elles sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à exercer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.

2. Les épreuves sportives sont notées de 0 à 20.

3. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.

4. Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives, peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives, autorisé à passer ces épreuves avec une autre série. Il doit alors passer la totalité des épreuves avec cette nouvelle série.

5. Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année dans le cadre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole de l'air et de l'espace, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours Ecole navale, seuls ces résultats sont pris en compte.

6. Les candidats doivent présenter au président du jury, avant la date de clôture des épreuves orales et sportives, le relevé des performances réalisées lors des épreuves sportives (original ou copie certifiée conforme).

7. Un candidat peut demander au président du jury une copie certifiée conforme de ses performances sportives au concours externe d'admission en première année à l'Ecole navale pour faire valoir ses résultats au titre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole de l'air et de l'espace.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045017076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.