Arrêté du 10 janvier 2022 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 2022 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 janvier 2022
RattachementChapitre III : ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000045017080
Texte parentLEGITEXT000045017041
Référencearticle 15 de l'arrêté du 10 janvier 2022 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →

1. Après la clôture des épreuves orales et sportives, la liste d'admission et la liste complémentaire par ordre de mérite, sont établies pour chaque concours MP, PC et PSI lors de la commission d'admission par le jury compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux épreuves écrites, orales et sportives.

2. Le jury de chaque concours fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale.

3. Le jury prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant atteint un nombre total de points suffisant, ont obtenu :

4. - à l'une des épreuves orales, une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;

5. - à la moyenne des épreuves sportives, une note inférieure ou égale à 3 sur 20.

6. Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu passer tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d'admission les pièces justificatives nécessaires.

7. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la note de français affectée de son coefficient puis, s'il est nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'oral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045017080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.