Arrêté du 10 janvier 2022 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 2022 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 janvier 2022
RattachementChapitre III : ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000045017084
Texte parentLEGITEXT000045017041
Référencearticle 17 de l'arrêté du 10 janvier 2022 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →

1. Les candidats figurant sur une des listes d'admission à l'issue de l'ensemble des épreuves sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI), fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

2. En cas de candidats renonçant à leur admission, les candidats sont rappelés, par concours, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire à l'issue de l'ensemble des épreuves.

3. La répartition par filière des candidats admis aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale s'effectue dans l'ordre de classement des candidats par concours, selon l'ordre de préférence exprimé et dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières de chaque concours.

4. Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4132-3 du code de la défense. Les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction prévues à l'article L. 4132-1 comprennent notamment l'autorisation d'accès aux informations ou supports protégés relevant du niveau d'habilitation requis par l'article R. 2311-6 du code de la défense.

5. Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel du SCEI.

6. Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

7. Une candidate admise peut, en cas grossesse, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité est accordé de plein droit par le directeur du personnel militaire de la marine. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de faire valoir son bénéfice d'admission à la rentrée suivante. L'admission de cette candidate est alors conditionnée à la constatation de son aptitude médicale au plus tard au jour de l'incorporation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045017084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.