Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 2022 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 10 janvier 2022
IdentifiantLEGIARTI000045017054
Texte parentLEGITEXT000045017041
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 janvier 2022 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →
1. Les candidats admissibles se présentent à une expertise médicale initiale auprès d'une antenne d'expertise médicale initiale ou d'une antenne médicale désignée par le service de santé des armées.
2. Les candidats déclarés aptes, inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date des épreuves d'admission, sont autorisés à poursuivre le concours. Leur admission à l'Ecole navale est subordonnée à la levée des restrictions par les autorités médicales au plus tard le jour de l'entrée en école.
3. L'inaptitude médicale définitive ne permet pas d'être admis.
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