Arrêté du 10 janvier 2022 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 2022 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 janvier 2022
RattachementChapitre Ier : Organisation générale des concours
IdentifiantLEGIARTI000045017058
Texte parentLEGITEXT000045017041
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 janvier 2022 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →

1. Trois voies permettent l'accès à l'Ecole navale par concours externes sur épreuves prévus à l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul des concours définis ci-après :

2. - le concours mathématiques et physique (MP), option informatique ou sciences industrielles ;

3. - le concours physique et chimie (PC) ;

4. - le concours physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

5. Ces concours d'admission en première année à l'Ecole navale sont des concours publics comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives dont certaines peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.

6. Ces concours portent respectivement sur les programmes des deux années de classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles des voies : MP, PC et PSI.

7. Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045017058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.