Arrêté du 10 janvier 2022 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 2022 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 janvier 2022
RattachementChapitre Ier : Organisation générale des concours
IdentifiantLEGIARTI000045017060
Texte parentLEGITEXT000045017041
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 janvier 2022 (version du 14 janvier 2022)Légifrance →

1. I. - Le jury comprend pour chacun des concours :

2. - un président, officier général ou supérieur de la marine ;

3. - un vice-président, officier supérieur de la marine ;

4. - deux officiers supérieurs de la direction du personnel militaire de la marine ;

5. - le président de la commission des épreuves sportives.

6. Les membres de chaque jury sont nommés par le directeur du personnel militaire de la marine. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

7. Le président de chaque jury :

8. - convoque le jury ;

9. - conduit les délibérations du jury et en fait dresser le procès-verbal ;

10. - établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.

11. La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion minimale de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.

12. Le président de chaque jury reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite appropriée.

13. Sur décision du président du jury du concours concerné, les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours en sont exclus pour l'année en cours. Cette décision est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.

14. II. - Le jury est assisté par des examinateurs spécialisés pour les épreuves d'admission.

15. Le président du jury donne ses directives aux examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité.

16. Les examinateurs des oraux n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus (admission) pour laquelle ils sont désignés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045017060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.