Arrêté du 14 janvier 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2022.

TexteArrêté du 14 janvier 2022
RattachementSection 4 : Conditions d'habilitation et d'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000045047893
Texte parentLEGITEXT000045047856
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 janvier 2022 (version du 21 janvier 2022)Légifrance →

1. Les organismes de formation souhaitant mettre en œuvre la formation à distance complètent le dossier de demande mentionné à l'article 6 avec les pièces suivantes :

2. 1° L'engagement signé de l'organisme de formation à :

3. a) Fournir une assistance technique et pédagogique aux stagiaires dans un délai de 24 heures suivant la demande du stagiaire. Si la demande intervient un jour non-ouvré, le délai court à compter du jour ouvré suivant ;

4. b) Vérifier la qualité des apprentissages entre deux séquences pédagogiques ;

5. c) Faire de la qualité des apprentissages une condition nécessaire à la progression dans le scénario pédagogique ;

6. d) Informer les bénéficiaires sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne, conformément à l'article D. 6313-3-1 du code du travail ;

7. e) Réaliser des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation, conformément à l'article D. 6313-3-1 du code du travail ;

8. f) Former les intervenants autorisés par le ministère lors de l'habilitation de l'organisme de formation à la formation à distance ;

9. g) Vérifier l'identité des candidats et prévenir tout risque de fraude lors de l'évaluation finale ;

10. h) Limiter le nombre de stagiaires à douze lors des séquences de formation à distance synchrones et participatives et lors de l'évaluation finale le cas échéant ;

11. 2° Le séquençage détaillé de l'action de formation validée par le ministère chargé de l'agriculture lors de l'habilitation ou de l'enregistrement de l'organisme de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de conducteur ou de convoyeur d'animaux vivants. Les moyens pédagogiques employés lors de chaque séquence et entre les séquences y sont précisés ;

12. 3° L'explicitation de la réalisation des engagements listés au 1° du présent article.

13. Le modèle des pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article figure dans une instruction technique du ministre chargé de l'agriculture.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045047893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.