Article abrogation programmée, en vigueur du 21 janvier 2022 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2022
RattachementSection 6 : Résultat du processus d'habilitation et d'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000045048106
Texte parentLEGITEXT000045048062
Référencearticle 11 de l'arrêté du 14 janvier 2022 (version du 21 janvier 2022)Légifrance →
1. I. - Les organismes de formation demandant une habilitation qui satisfont aux conditions des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté sont inscrits sur la liste des organismes habilités fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et publiée au Journal officiel de la République française.
2. II. - Les organismes de formation qui ne satisfont pas aux conditions des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté se voient notifier une décision de refus motivée.
3. III. - Un organisme de formation dont la demande d'habilitation est refusée peut déposer une nouvelle demande et un dossier corrigé l'année suivante.
Aller plus loin
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