Article abrogation programmée, en vigueur du 7 décembre 2022 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2022
RattachementSection 2 : Définition de l'action de formation
IdentifiantLEGIARTI000046685879
Texte parentLEGITEXT000045048062
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 janvier 2022 (version du 7 décembre 2022)Légifrance →
1. Conformément aux conditions d'habilitation définies aux articles 8, 9 et 10 du présent arrêté :
2. I. - L'action de formation nécessaire aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée à l'article 2 est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.
3. II. - L'actualisation des connaissances nécessaire aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée à l'article 4 est assurée par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture.
4. III. - Un organisme de formation obtient à la fois l'habilitation pour l'action de formation et l'actualisation des connaissances. Toute sous-traitance est interdite. Seul l'organisme de formation habilité contractualise avec les stagiaires et perçoit le paiement de l'action de formation.
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