LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-52 du 24 janvier 2022
RattachementTitre V : AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE JUGEMENT DES MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PÉNALES
IdentifiantLEGIARTI000045068673
Texte parentLEGITEXT000045068634
Référencearticle 25 de la loi n°2022-52 du 24 janvier 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article 397-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 397-2-1.-S'il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République. « S'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins treize ans, le tribunal statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations du mineur et de son avocat, sur son placement ou son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution soit devant le juge d'instruction spécialisé, soit devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention spécialisé, selon les modalités prévues aux articles L. 423-6 ou L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs. La décision est spécialement motivée au regard de la nécessité de garantir le maintien du mineur à la disposition de la justice. La comparution devant le juge compétent doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. « Le présent article est également applicable devant le juge des libertés et de la détention statuant en application de l'article 396 du présent code. »

3. II.-La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code de la justice pénale des mineurs est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

4. « Sous-section 4 « Du renvoi du dossier au procureur de la République lorsque la personne est majeure

5. « Art. L. 423-14.-S'il apparaît au juge des enfants ou au juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 423-9 que la personne présentée devant lui est majeure, il renvoie le dossier au procureur de la République. « Le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, devant le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article 396 du code de procédure pénale ou devant le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de quarante-huit heures au plus, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d'office. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la justice pénale des mineurs : art. L423-14
    Divisions : Sous-section 4 : Du renvoi du dossier au procureur de la République lorsque la personne est majeure
  • Code de procédure pénale : art. 397-2-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045068673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.