Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-54 du 24 janvier 2022
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de laboratoire médical et des préparateurs en pharmacie hospitalière
  1. Chapitre Ier : Dispositions permanentes
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de laboratoire médical et des préparateurs en pharmacie hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000045068868
Texte parentLEGITEXT000045068838
Référencearticle 17 du décret n°2022-54 du 24 janvier 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 11 du même décret, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 11-1.-I.-Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14 du présent décret, en prenant en compte la totalité des services accomplis. « II.-Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022

4. SITUATION DANS LE GRADE de classe normale

5. Au-delà de 24 ans

6. 7e échelon

7. Entre 20 ans et 24 ans

8. 6e échelon

9. Entre 16 ans et 20 ans

10. 5e échelon

11. Entre 12 et 16 ans

12. 4e échelon

13. Entre 8 et 12 ans

14. 3e échelon

15. Entre 5 et 8 ans

16. 2e échelon

17. Avant 5 ans

18. 1er échelon

19. « III.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante : « 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ; « 2° Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14 du présent décret. « IV.-Les services mentionnés au I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2017-1260 du 9 août 2017 : art. 11-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045068868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.